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En essayant de sortir de l'aspect passionnel de cette affaire d'escalade à Rougon, nous essayons ici d'apporter quelques éléments d'ordre juridique pratique. Il ne s'agit pas de l'analyse qu'en ferait un avocat ou un magistrat mais d'éléments les plus pertinents recueillis auprés des uns et des autres sur des listes de dialogue. Si Rougon est une affaire d'escalade, il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'elle est transposable à toutes les pratiques de loisir et de sport en milieu naturel. Qu'il s'agisse de canyon, ski de randonnée, raquette et parfois de randonnée toute simple, nous voyons de plus en plus de collectivité locale prendre ou tenter de prendre des mesures restrictives. Il est donc indispensable de faire connaitre auprés de la FFME toutes actions qui tenteraient à restreindre la liberté de pratique.

- Présentation de "l'affaire"

"L'affaire a été découverte un peu par hasard au cours de la relecture de l'édition 2000 du topo du Verdon. L'auteur principal - Bernard Gorgeon - avait mentionné en tête des descriptions des falaises de l'Aigle, du Duc et de l'Irouelle une indication: "Commune de Rougon, escalade réglementée, contacter la Mairie", avec un numéro de téléphone.
"Après quelques demandes de renseignements, j'ai appris que le conseil municipal de Rougon avait voté... l'interdiction de l'escalade sur le territoire de la commune. Rien que ça!...."

Daniel Taupin explique la situation sur le site de la FFME et présente un dossier complet sur le site du COSIROC

- Les contributions

- Contribution 1

Gérard R...... nous communique les informations suivantes:
[...]
On est là dans le domaine des pouvoirs de police du maire qui sont un Domaine Réservé du maire:
Article L2122-24 du CGCT (Code Général de Collectivités Territoriales):
- Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.

Le Conseil municipal n'a donc strictement aucun pouvoir de police, et cette délibération ne peut en aucun cas avoir valeur d'arrêté municipal, même envoyée au préfet pour le contrôle de légalité. Comme l'a d'ailleurs fait remarquer Louis, le sous-préfet de Castellane s'est déjà planté une fois avec l'arrêté municipal annulé par le TA, alors...

Contrairement à une délibération du Conseil, un arrêté municipal est une injonction de faire ou de ne pas faire. En outre, pour avoir force de loi, il faut que cet arrêté ait été porté à la connaissance du public par notamment sa publication dans le recueil des actes administratifs de la commune (si la commune a plus de 3.500 hab. -- art. L. 2122-29 du CGCT, mais ce n'est pas le cas de Rougon malheureusement) et par son affichage permanent sur les lieux concernés. Voir l'article L. 2131-1 du CGCT ci-dessous:

Article L. 2131-1:
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 6 I Journal Officiel du 28 février 2002)
- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Loi 2002-276 2002-02-27 art. 6 VII: La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Comme il y a tout lieu de penser (à vérifier toutefois) que cette délibération n'a pas été portée à la connaissance du public comme dit ci-dessus (affichage(s) visible(s) aux abords de Touts les parcelles concernées), elle est normalement nulle de plein droit, au moins pour l'instant.

Bien que très gênant, le problème des dates des vacances ne me semble pas un réel problème et je ne suis pas certain que ce soit une manoeuvre du maire de Rougon: en général, les conseils municipaux ont lieu les derniers vendredis ou samedis de chaque mois pour des raisons de disponibilité des élus; en outre, rien n'empêchait le maire de Rougon de prendre un arrêté municipal à la même date (29 juin 2002), lequel arrêté aurait eu la même teneur que la délibération du Conseil municipal. J'aurais plutôt tendance à penser que cette délibération a été prise en hâte au dernier moment en prévision de l'affluence des vacanciers et surtout des grimpeurs.
En tout état de cause, même si, par la plus grande incohérence administrative qui soit, la délibération pourrait être considérée comme valable, elle ne serait exécutoire qu'après visa de la sous-préfecture de Castellane (normalement délai de 5 à 15 jours, mais ici ça peut être le lundi 1er juillet si l'un des élus de Rougon a porté en personne la délibération à la sous-préfecture de Castellane) et le délai de recours serait alors reporté d'autant: 2 mois après la date de ce visa, ce qui amène, dans le pire des cas, à déposer un recours à la sous-préfecture de Castellane le 1er septembre. Ce recours pourrait être envoyé dès demain 29 août 2002 en recommandé avec accusé de réception par quelqu'un de Lei Lagramusas par exemple.

En effet, l'article L. 2131-8 du CGCT dit ceci:
- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.
Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.

Pour info, l'article L. 2131-6 du CGCT mentionné dans l'article L. 2131-8 ci-dessus est le suivant:
(Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Notons aussi que le visa de la sous-préfecture. ne préjuge pas de la validité ou non de la délibération, il prouve simplement que celle-ci a bien été transmise en sous-préfecture pour le contrôle de légalité. Ainsi, on ne sait pas si le sous-préfet de Castellane a déjà réagi ou non (enfin, cela n'est mentionné nulle part si j'ai bien tout lu).
Je rappelle qu'il faut en outre que la délibération ait été notifiée à certaines personnes physiques et/ou morales directement concernées par cette délibération: ici la FFME, le CAF et même le club Lei Lagramusas (cf. l'article L. 2131-8 ci-dessus).

Nota:
Pour voir plus en détail tous les divers articles du CGCT pouvant être utilisés, voir sur le site Légifrance puis "Codes" -- "Les Codes" et, dans la liste des Codes, cliquer sur "Code Général des Collectivités Territoriales (Partie Législative)".
Je ne connais pas les Codes par coeur, loin de là, aussi il faudrait peut-être regarder dans "Code Général des Collectivités Territoriales (Partie Réglementaire)".

- Contribution 2

Fil nous précise en connaisseur...

Il faut apporter quelques précisions:
Sans arrêté municipal, les gendarmes ne pourront pas verbaliser pour faire appliquer la loi vu qu'il n'y en a pas, pas de texte législatif ni règlementaire.
Maintenant pour ce qui est de l'occupation du site c'est autre chose. S'il s'agit d'un domaine communal, le maire peut très bien en interdire l'accès au grimpeurs. Seulement sous quelle forme? Et c'est bien là l'ambiguïté: pas d'arrêté donc pas directement appliquable. Uniquement, si j'ai bien tout suivi une délibération du Conseil Municipal. donc il faut un affichage pour avertir les gens et les grimpeurs qui iront et se retrouveront dans le même cas que les gens qui font de l'occupation illicite de locaux etc... comme on en entend parler à la télé, avec tout ce qui va avec.
Seulement s'agissant d'un terrain municipal, en règle générale, il ne peut être considéré come un terrain privé de la même façon qu'une personne physique, il s'agit là d'une personne morale.
Maintenant pour connaïtre les règlementations exactes sur les terraindcommunaux, Arnaud sera mieux placé pour en parler et savoir sur quel pied danser.
De toute façon ce qui est sûr c'est qu'une occupation pourra très fortement finir en explulsion, à moins que les occupants soient plus intelligents que le maire et que dès qu'il bouge ils parlent de discussion.
C'est à peu près la différence entre l'aspect juridique et l'aspect pénal, dont Louis parlait, bien que les deux se confondent très souvent.
Ce qui est sûr c'est qu'il ne pourra pas y avir d'intervention directe de la gendarmerie, sans au préalable une plainte du maire selon l'aspect des terrains communaux, mais c'est vachement compliqué, car dans l'absolu tout le monde peut y entrer.

NDLR:
La conclusion de Fil rejoint un des éléments avancés par Gérard et il poursuit en précisant dans une autre intervention:

[...] Oui sauf que je ne vois pas l'utilité de ça. Sans arrêté il ne peut y avoir d'action en justice directement par le biais de procédures directes.
La seule chose que puisse faire le maire c'est de déposer une plainte au nom de la municipalité contre le grimpeur qu'il sera aller surprendre et c'est tout.
Mais il va falloir qu'il justifie quand même l'utilité de la décision de la délibération du conseil et comme il n'y a pas d'arrêté, il n'y a plus d'infraction pénale, donc s'il n'y a plus d'infraction pénale, il ne peut y avoir qu'un recours devant le Tribunal d'Instance, donc le maire doit débloquer des sous pour intenter son action donc... bref il a du boulot.

Daniel répond:
Intéressant (j'y pensais aussi): ça comme entrer sur un terrain marqué "propriété privée, entrée interdite".
Tant qu'on ne brise pas ou escalade pas une clôture, il n'y a pas de délit.
Oui mais... Mais sans faire un procès, le propriétaire peut requérir la force publique pour faire évacuer les importuns. Et il y a délit si les importuns refusent d'obtempérer. Non? En l'occurrence, la force publique, c'est peut-être son Garde champêtre (s'il est assermenté).
En fait, ce que je pense, c'est que ce maire veut créer une brèche dans le droit et, par effet de jurisprudence, arriver à faire admettre par le législateur le droit des maires de réglementer (selon leur bon plaisir) toutes pratiques sportives de pleine nature. On a déjà vu un un maire du 64 - Pyrénées-Atlantiques (Larruns?) interdire la randonnée en période de chasse, car ça dérangeait la pratique pacifique de la chasse. Et aussi pour protéger les randonneurs contre les balles perdues...

NDR:
1/ Un tel arrêté (assez ancien) existait (et existe peut être toujours avec les superpositions d'arrêtés contradictoires) sur le site du Pibeste (Hautes-Pyrénées) et ceci malgré la signature d'une convention récente entre la FFME et la commune d'Agos-Vidalos.
2/ Le temps d'obtenir un arrêté d'expulsion, même le plus mauvais des grimpeurs a le temps de faire plusieurs fois la voie. Par ailleurs, il faut que la personne à expulser soit clairement identifiée. Et comme les grimpeurs ne sont jamais les même... comme dit Fil, "il a du boulot"

- Contribution 3

Arnaud M.....

Je fais une réponse groupée aux différents mails.

1/ Le délai de recours contentieux court non pas à partir de la date de la signature de l'acte mais à partir de sa publication. Quant la délibération a-t-elle été rendue publique (attention, je crois qu'un simple affichage suffit, mais c'est à vérifier).
NDLR:
Voir la contribution 1 de Gérard
2/ Pour suspendre le délai, on peut faire un recours gracieux, ne serait-ce que pour avoir le temps de se retourner. Mais le recours gracieux a simplement un effet suspensif. Donc il ne faut pas attendre la décision du maire pour préparer le recours pour excès de pouvoir.
3/ Pour intenter un REP, il ne faut pas un dossier d'une tonne. N'importe quel avocat peut faire l'affaire. Et si l'avocat est toujours en vacances, j'ai un truc infaillible: les pages jaunes de l'annuaire)
4/ Je suis assez étonné, d'une part que la délibération municipale n'ait été connue qu'il y a deux semaines (à moins que le maire ait attendu 6 semaines pour la publier, ce qui changerait tout), d'autre part que personne n'ait rien fait en deux semaines.
5/ Vous n'avez pas un service juridique à la FFME?

NDR:
(avis personnel non officiel): La FFME comme le CAF n'ont pas de service juridique (question de coût toujours pour des affaires qui, économiquement, ne rapportent rien contrairement à une entreprise du secteur commercial). Par contre ils ont un avocat commun, ce qui simplifie pas mal de procédure et réduit les coûts. Chaque responsable d'activité constitue son dossier et en référe au Président qui est seul habilité à engager une procédure judiciaire (c'est le cas prévu dans les statuts de pratiquement toutes les associations). A ma conaissance, Daniel Taupin pour la FFME était encore dans les Alpes il y a quelques jours et le Président du CAF est en vacances... injoignable tout comme le secrétaire général d'ailleurs. Dans une association même une fédération, les bénévoles ont aussi leur vie privée à gérer et ne disposent pas toujorus d'un staff comme uen société commerciale.

- Ils continuent d'en parler....

En marge à ces préoccupations juridiques, des grimpeurs et autres réagissent sur les listes de dialogue et en dehors.

- On en parle toujours...

A croire que Rougon est devenu un cas d'école. Il sert toujours d'exemple tel que lors de la Table rond sur le thème: "Sports de Nature - Y a-t-il des limites naturelles à fixer?".