A chaque fois qu’un arrêté est pris pour prélever un loup, une consultation publique est lancée par le Ministère de l’écologie. Consultation sans grand intérêt qui mobilise une minorité active d’écologistes pour dire qu’ils sont contre. Du côté des éleveurs, les institutionnels réagissent ainsi que quelques éleveurs individuels pour exposer leur situation depuis 25 ans et constater que la cohabitation est impossible contrairement aux affirmations écologistes qui ne la vive pas en étant d’ailleurs intellectuellement incapable de comparer 40 loups tués proprement sans souffrance avec près de 10 000 animaux d’élevage (sans parler des animaux domestiques de loisir ou de compagnie jamais comptabilisés) véritablement massacrer par les loups.
Depuis la réapparition naturelle du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et maintien des activités d’élevage, les ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture mobilisent des moyens importants pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de protection des troupeaux domestiques et indemniser les dommages pour lesquels la responsabilité du loup n’est pas écartée.
En complément de l’accompagnement des éleveurs, dans le cadre des grands principes définis par le plan d’action national loup pour la période 2013-2017, il est également possible, afin de prévenir les dommages aux troupeaux et lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante, de déroger à l’interdiction de destruction de spécimens protégés en procédant à des interventions sur la population de loups. Ces dérogations sont accordées conformément aux droits communautaire et national relatifs à la protection stricte de l’espèce, dans la mesure où elles ne nuisent pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce.
Pour remplir cet objectif, le ministère se fonde sur les données recueillies et traitées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui produit à chaque sortie d’hiver une estimation de la population lupine. Les indicateurs recueillis permettent dans un premier temps de déterminer les zones de présence permanente (ZPP) puis de calculer l’«effectif minimum retenu» qui sert de base de calcul pour connaître l’«effectif total estimé». Ainsi, à la sortie d’hiver 2016, un total de 49 zones de présence permanente, dont 35 occupées par une meute, a été détecté et l’effectif total est estimé à 292 individus.
Une modélisation de croissance de la population permet ensuite de calculer le nombre maximum de spécimens pouvant être prélevés de manière à ce que les perspectives d’augmentation ou de stagnation de la population soient plus élevées que la probabilité de diminution.
L’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 fixe à 36 le nombre de loups pouvant être détruits (entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017).
Les modalités de destruction sont prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), à savoir des tirs de défense (articles 14 à 17), des tirs de défense renforcée (articles 18 à 21), des tirs de prélèvement (articles 23 à 26) et des tirs de prélèvement renforcé (article 27).
Ces tirs de prélèvement visent plus particulièrement la destruction du loup dans les situations marquées par l’importance des attaques; les tirs de défense sont quant à eux davantage conçus pour prévenir les prédations du loup en intervenant en périphérie immédiate des troupeaux afin d’en écarter le loup.
L’arrêté du 5 juillet 2016 prévoit qu’à compter de la date à laquelle 32 loups sont détruits, les tirs de prélèvement sont interdits et seuls les tirs de défense sont autorisés, dans la limite des 36 spécimens de loup pouvant être détruits.
À la date de mise en ligne de cette consultation, 33 loups ont été détruits. Même si depuis le 19 novembre 2016, les préfets ont suspendu toutes les autorisations de tirs de prélèvement (date à laquelle le nombre de loups détruits était déjà de 32), il est vraisemblable que le seuil de loups pouvant être prélevés puisse être atteint à court ou moyen termes avant le 30 juin 2017. Si ce plafond de 36 loups venait à être atteint, toutes les autorisations de tir pour assurer la protection des troupeaux seraient alors interrompues; en conséquence, les éleveurs seraient dans l’impossibilité de défendre leur troupeau, en particulier par la mise en œuvre des tirs de défense, alors qu’on note une augmentation du nombre de victimes du loup de 7 % en 2016 par rapport à 2015 (plus de 9000 bêtes tuées en 2016).
Les autorisations de tir de défense sont conditionnées à la mise en œuvre des mesures de protection ou à la reconnaissance du caractère improtégeable du troupeau concerné (article 14 de l’arrêté du 30 juin cité ci-dessus)
Afin de permettre la protection des troupeaux pendant la montée en estive au printemps 2017 et d’assurer la défense des troupeaux qui restent en pâturage tout au long de l’année, deux projets d’arrêté prévoyant chacun la destruction de 2 loups supplémentaires sont proposés à la consultation du public.
Au préalable, les données concernant l’évolution de la population lupine produites par l’ONCFS et stabilisées fin août 2016 ont été étudiées afin de s’assurer qu’un prélèvement supplémentaire ne remettrait pas en cause le bon état de conservation de cette population.
Avec le prélèvement de 2 loups supplémentaires, le risque de décroissance passe de 38 à 40 %, la possibilité de stagnation ou de croissance étant de 60%. Le prélèvement de 4 loups supplémentaires créerait un risque de décroissance de 43 %.
Les possibilités de stagnation ou de croissance de la population lupine restent donc positives.
Dans ce contexte, le premier projet d’arrêté propose donc de relever le seuil de prélèvement au cours de la période 2016/2017 pour la mise en œuvre des seuls tirs de défense ou défense renforcée, utilisés pour la protection des troupeaux sur les pâturages et parcours.
Deux loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) supplémentaires pourront ainsi être prélevés, sur autorisation des préfets. Cet arrêté n’entrera toutefois en vigueur que si le plafond initial de 36 loups détruits est atteint.
Le second projet d’arrêté prévoit que, si les deux loups supplémentaires sont prélevés avant la fin de la période définie par l’arrêté du 5 juillet 2016, soit 38 loups détruits avant le 30 juin 2017, un prélèvement supplémentaire de deux loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) pourrait être autorisé, dans les mêmes conditions que le premier projet. Le nombre de loups pouvant être prélevés pourrait alors atteindre un maximum de 40 spécimens.
Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception. Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.
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Source: Ministère de l'environnement
p. 36: "Une nouvelle approche de calcul du seuil de prélèvement maximal de loups:
Compte tenu de l’état et de l’évolution de la population, il ne s’agit plus désormais de caractériser sa viabilité démographique. La nouvelle méthode retenue par l’Etat a pour objectif de calculer l’impact des prélèvements sur la croissance à venir de cette population.
Conformément aux obligations de la France en terme de protection du loup, cette nouvelle méthode se fondera tout au long du plan sur l’impératif d’une dynamique favorable de la population de loups".
p. 49: "Afin de garantir le respect de l’exigence liée à l’état de conservation favorable de la population de loups, un seuil maximal de prélèvements sera déterminé chaque année par voie réglementaire. La détermination de ce niveau maximal est fondée sur une analyse scientifique rigoureuse des effets probables des prélèvements sur la population de loups. En l’occurrence, du fait de l’évolution de la population de loups telle que constatée au cours des dernières années, la détermination du seuil maximal se fondera désormais sur l’effet prévisible des prélèvements sur la croissance de la population".