Le dispositif de tirs de défense contre les loups face aux troupeaux de moutons mis en place tardivement en décembre 2011, fait l’objet d’une modification pour 2012 soumise à consultation publique. Deux textes sont proposés pour la période 2012-2013.
L’un défini les conditions dans lesquelles les tirs de défense sont possibles dans les "unités d'action". Ces dernières sont définies comme étant les "zones où la prédation du loup est probable, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté ministériel".
L’autre donne la liste des départements concernés: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Var. A noter que la révision de cette liste est désormais rendue plus facile.
De cette manière, les tirs de défense peuvent intervenir dans les unités d'action dès lors que plusieurs conditions sont réunies: des mesures de protection ont été mises en œuvre, un effarouchement a été réalisé, et, malgré cela, au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau à proximité, depuis le 1er mai de l'année précédente. De telles conditions ne sont pas sans soulever des observations.
La presse présente un titre qui travesti la réalité. A cette date de parution rien n'est décidé. Il s'agit d'un projet soumis à consultation
Deux projets d'arrêtés ministériels relatifs aux conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) pour la période 2012-2013
Depuis la réapparition naturelle du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et maintien des activités d’élevage, les ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture mobilisent des moyens importants pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de protection des troupeaux domestiques et indemniser les dégâts imputés au loup.
En complément de l’accompagnement des éleveurs, dans le cadre des principes de la gestion adaptative et différenciée définis par le «Plan d’action national sur le loup 2008-2012 dans le contexte français d’une activité importante et traditionnelle d’élevage»>, il est également possible, afin de prévenir les dommages aux troupeaux, lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante, de déroger à l’interdiction de destruction de spécimens protégés, en procédant à des interventions limitées sur la population de loups, ceci dans la mesure où de telles opérations ne nuisent pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce. Ces dérogations sont accordées conformément aux droits communautaire et national relatifs à la protection stricte de l’espèce.
1) Le premier projet d’arrêté fixe le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2012-2013, en application du principe de dérogation à la protection stricte ci-dessus exposé.
Ce nombre maximum de spécimens a été déterminé sur la base des éléments suivants:
Il tient compte des indications fournies par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage aux fins de caractérisation du statut de conservation de la population de loups selon les critères de l’article 1 alinéa i) de la directive 92/42 dite «Habitats Faune Flore».
Cette décision s’inscrit par ailleurs dans le principe de gestion adaptative prévu par le plan national d’action sur le loup: ses effets seront pris en compte au printemps 2013, au moment de l’élaboration de la décision pour la période 2013-2014.
Enfin ce nombre maximum est arrêté conformément aux engagements ministériels du 27 juillet 2011 visant à prendre en compte, dans la détermination du seuil maximal de prélèvement, le volume des dommages indemnisés au titre du loup.
Il est rappelé que ce nombre «sera diminué du nombre de loups prélevés en application des dérogations fondées sur l’article 1er»> de l’arrêté du 2 janvier 2012 relatif au nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus>) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2011-2012 dans le cadre de tirs de défense. A la date de la présente mise en ligne, il est donc d’ores et déjà permis d’indiquer que ce nombre sera diminué d’au moins un spécimen.
Le respect du seuil fixé garantit que les opérations ne nuiront pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce.
2) Le second projet d’arrêté fixe la liste des départements dans lesquels peuvent être délimitées les unités d’action prévues par l’arrêté du 9 mai 2011 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus>).
Cette liste est en effet désormais fixée par un arrêté autonome (et non plus par l’arrêté cadre du 9 mai 2011) depuis la publication d’un arrêté en ce sens daté du 16 mars 2012.
Les premières conclusions du suivi hivernal de la population de loups conduisent à proposer la publication d’un nouvel arrêté, afin de prendre en compte l’apparition de la zone de présence permanente dite des «Vosges du Sud», dont le périmètre s’étend, d’après les indices recueillis dans le cadre du suivi, à une partie des départements des Vosges, de la Haute-Saône et du Haut-Rhin.
Source: Consultations publiques (page protégée de la consultation publique?????)