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Journal Officiel de la République Française.

20 octobre 1993 page 14587.
Décret du 18 octobre 1993.

Déclarant d'utilité publique des travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la R.N.134 au P.R. 115 sur le territoire des communes d'Urdos et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques.

NOR: EQUR9301469D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1993 portant désignation d'une commission d'enquête;

Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 avril 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête portant sur l'utilité publique des travaux

Vu l'avis de la commission d'enquête en date du 2 juillet 1993;

Vu l'avis émis le 24 juin 1993 par le directeur du Parc National des Pyrénées

Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 19 juin 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la R.N. 134 au P.R. 115 sur le territoire des communes d'Urgos et de Borce, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, conformément au plan général des travaux au 1/10 000 annexé au présent décret(1).

(1) Il peut être pris connaissance de ce plan ainsi que du dossier soumis à enquête publique à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, cité administrative, boulevard Tourasse, 64026 Pau CEDEX.

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1993.