Le percement du tunnel du Somport a nécessité, au préalable, la signature d'un accord entre la France et l'Espagne
Décret no 92-263 du 18 mars 1992 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue de la construction d'un tunnel routier au col du Somport, signé à Paris le 25 avril 1991 (1)
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1290 du 21 décembre 1991 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue de la construction d'un tunnel routier au col du Somport; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Art. 1er. - L'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue de la construction d'un tunnel routier au col du Somport, signé à Paris le 25 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1992.
François Mitterrand Par le Président de la République
Le Premier ministre, Edith Cresson
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Roland Dumas
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 janvier 1992.
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume d'Espagne en vue de la construction d'un tunnel routier au col du Somport
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, désireux d'améliorer les conditions de circulation des biens et des personnes sur l'axe européen E7 reliant Pau à Saragosse, et animés de l'esprit d'amicale coopération qui préside à leurs relations mutuelles, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Il sera procédé à la construction d'un tunnel sous le col du Somport reliant la France (N134) à l'Espagne (N330) intégré à l'itinéraire européen E7.
Article 2
Les dispositions relatives à la construction de ce tunnel routier sont fixées par le présent Accord qui établit à cette fin la répartition des droits et des obligations entre les
deux Pays. La commission technique mixte visée à l'article 6 du présent Accord rédigera un Protocole qui définira les dispositions particulières relatives à la situation et aux
caractéristiques techniques du tunnel et de ses accès immédiats.
L'accord des deux Pays en ce qui concerne ce Protocole sera confirmé par échange de lettres.
Article 3
Les études géologiques, hydrogéologiques et géotechniques seront réalisées par le Gouvernement espagnol. Le Gouvernement français se charge de la rédaction de l'avant-projet de
l'ouvrage. Les projets des accès immédiats du côté français et du côté espagnol sont établis par chacun des deux Pays.
Article 4
Chaque Pays assurera le financement de ce qui sera exécuté sur son territoire, à l'exception du coût des équipements dont la définition et la répartition du financement seront
arrêtées après avis de la commission mixte visée à l'article 6. La réalisation de chacun des accès immédiats sera assurée par chaque Etat respectif. Il a été sollicité un
cofinancement des communautés européennes compte tenu de l'intérêt européen de l'itinéraire.
Article 5
Les deux Pays accorderont les facilités nécessaires à la rédaction du projet et à la réalisation du tunnel sur leurs territoires respectifs. A cette fin, ils approuveront les
projets techniques et accompliront les procédures administratives et juridiques propres à chaque Etat, liées à l'acquisition des terrains et préalables à l'ouverture du chantier.
Article 6
Aux fins d'assurer de façon conjointe le contrôle des études et de la réalisation de l'ouvrage, une commission technique mixte franco-espagnole sera créée. La commission sera
composée d'un nombre égal de représentants français et espagnols assistés par les experts qu'ils jugeront nécessaires. La composition de la commission sera établie par échange de
lettres. Cette commission donnera son avis et formulera, le cas échéant, les propositions nécessaires aux deux Gouvernements en tout ce qui concerne les études du projet et
l'exécution des travaux.
La commission sera présidée alternativement, pour six mois, par le président de chaque délégation. Les décisions de la commission seront prises d'un commun accord.
Les présidents des deux délégations pourront transmettre leurs pouvoirs aux personnes qu'ils jugeront compétentes. De même, la commission pourra déléguer des fonctions déterminées ou charger de certaines questions les groupes restreints de ladite commission. La commission se réunira au moins une fois par trimestre et, chaque fois que cela sera nécessaire, à la demande de l'une des deux Parties.
Article 7
Une fois approuvé l'avant-projet visé à l'article 3 et autorisée, par les deux Gouvernements, la réalisation de l'ouvrage correspondant, chaque Etat procédera à la mise en
concurrence et à la dévolution des travaux situés sur son territoire conformément aux dispositions du droit communautaire relatif aux marchés de travaux publics en vigueur au
moment de l'appel d'offres et notamment de la directive (C.E.E.) no 71-305 modifiée. Cette mise en concurrence sera simultanée dans les deux Etats. A cet effet, la commission
technique mixte, visée à l'article 6 de cet Accord, proposera aux ministères compétents, français et espagnol, les dates de la mise en concurrence simultanée et le délai
d'exécution des travaux. Préalablement à l'attribution des travaux, la commission technique mixte remettra aux ministères français et espagnol son avis sur les propositions
présentées aux appels d'offres.
Chaque Etat désignera son maître d'oeuvre qui rendra compte de l'exécution des travaux devant la commission mixte à chacune de ses réunions.
Article 8
Les deux Pays fixeront, par échange de lettres sur proposition de la commission technique mixte, les modalités de l'exploitation et de l'entretien du tunnel et de ses accès
immédiats. Ces modalités devront avoir été arrêtées avant le lancement des travaux.
Article 9
Pour l'élaboration de l'avant-projet et des études prévus par l'article 3, le droit applicable relatif aux conditions de travail et aux régimes sociaux sera celui en vigueur en
France pour l'avant-projet, celui en vigueur en Espagne pour les études géologiques, hydrogéologiques et géotechniques.
Article 10
Avant la réception des travaux, la commission mixte présentera un rapport aux deux Gouvernements sur l'exécution des travaux.
Article 11
Chaque Etat sera propriétaire de la partie du tunnel et des accès situés sur son territoire.
Article 12
La délimitation de la frontière entre la France et l'Espagne sera matérialisée dans le tunnel par la commission internationale des Pyrénées en accord avec les conventions
internationales en vigueur.
Article 13
Les postes de police et de douane seront situés de manière à garantir les meilleures conditions de fonctionnement du tunnel et de ses accès. Les accords nécessaires seront établis
par les deux Pays, sur proposition de la commission technique mixte, par échange de lettres.
Article 14
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui
interviendra à la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Paris, le 25 avril 1991, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française: Louis Besson Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne: Jose BorrellL Fontelles Ministre des travaux publics et des transports