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Décret No 77-1141 du 12 Octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (JO du 13 octobre 1977)

Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment ses articles 1er et 2;

Vu le Code de l'urbanisme;

Vu le Code du domaine de l'État;

Vu le Code rural;

Vu le Code forestier;

Vu le Code minier;

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le Code de l'aviation civile;

Vu le Code des ports maritimes;

Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu la loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation;

Vu la loi n 52- 1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes;

Vu la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret du 11 juillet 1882 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la conservation et à la restauration des terrains en montagne;

Vu le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux;

Vu le décret du 18 mars 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 en ce qui concerne l'instruction des demandes d'autorisations d'usines hydrauliques;

Vu le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines;

Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement;

Vu le décret n 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local, modifié par le décret n 61-1404 du 18 décembre 1961;

Vu le décret n 55- 1064 du 4 août 1955 modifié par le décret n 68-1071 du 29 novembre 1968, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes;

Vu le décret n 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;

Vu le décret n 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concessions et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique;

Vu le décret n 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation;

Vu le décret n 61-987 du 24 août 1961, modifié par le décret n 76-975 du 19 octobre 1976, relatif au Conseil d'hygiène publique de France;

Vu le décret n61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 60-708 du 22juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux;

Vu le décret n 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;

Vu le décret n 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n 73-405 du 27 mars 1973;

Vu le décret n64-153 du 15février 1964 pris pour l'application de la loi n 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement;

Vu le décret n 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;

Vu le décret n 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;

Vu le décret n 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping;

Vu le décret n 68-621 du 9 juillet 1968 portant application de la loi n 66-605 du 12juillet 1966 relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies;

Vu le décret n 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes, modifié par le décret n 71-827 du ler octobre 1971 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux concessions des ports de plaisance;

Vu le décret n 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n 46-628 du 8 avril 1946;

Vu le décret n 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres;

Vu le décret n 71-120 du 5 février 1971 relatif aux travaux de défense contre les eaux;

Vu le décret n 71-121 du 5 février 1971 relatif aux travaux sur les voies d'eau domaniales et dans les ports fluviaux, modifié par le décret n 74-510 du 7 mai 1974;

Vu le décret n 71-346 du 6 mai 1971 relatif à la prise en considération des avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils et à l'autorisation desdits travaux;

Vu le décret n 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;

Vu le décret n 72-153 du 21 février 1972 relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies à l'article 109 du Code minier;

Vu le décret n 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre et de police relatives aux recherches et à l'exploitation de mines et de carrières;

Vu le décret n 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du Code rural;

Vu le décret n73-218 du 23février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux;

Vu le décret n 73-613 du 5 juillet 1973 pris pour l'application des articles 52.1, 52.2 et 52.3 du Code rural relatifs aux structures forestières;

Vu le décret n 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application de la loi n 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;

Vu le décret n 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux;

Vu le décret n 76-703 du 23 juillet 1976 relatif aux autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial;

Vu le décret n 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 15 septembre 1977;

Le Conseil d'État entendu,

- Décrète:

- Article 1 (D. n 93-245 du 25 févr. 1993, art. 1er).

Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent respecter les travaux et projet d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article 1er de ladite loi.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.

Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessous.

- Chapitre I: Des études d'impact

- Art. 2 (D. n 93-245 du 25 févr 1993, art 2)

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

L'étude d'impact présente successivement:

1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages;

2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat , les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel» et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène, la sécurité» et la salubrité publique;

3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu;

4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.

Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.

- Art. 3 (D. n 93-245 du 25févr 1993, art 3)

A. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes.

Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I.

C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à douze millions de francs.

En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général.

Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret.

D. - Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.

- Art. 4.

Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement.

- Art. 5 (D. n 93-245 du 25 févr 1993, art. 4).

L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.

Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre de la Communauté économique européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères communique à l'État concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure.

Lorsqu'un État membre de la Communauté dont l'environnement est susceptible d'être affecté notablement par un projet en fait la demande, le ministre des Affaires étrangères lui communique le dossier de demande d'autorisation.

- Art. 6 (D. n 93-245 du 25 févr 1993, art. 5).

Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes:

Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.

A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.

Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.

Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la Défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

- Art. 7 (D. n 93-245 du 25févr. 1993, art. 6).

Le ministre chargé de l'Environnement peut se saisir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.

Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'Environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.

Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'Environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.

- Chapitre II: De la prise en compte des préoccupations d'environnement dans les procédures réglementaires

- Art. 8 (D. n 93-245 du 25 févr 1993, art 7).

Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est exigé.

Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.

L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.

- Art. 8-1 (D. n 95-22 du 9 janv. 1995 art 7-1).

L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.

- Art. 9. - I. - V. C. urb., art. R. 111-1.

II. - V. C. urb., art. R. 111-14-2.

III. - Le I de l'article R. 122-5 du Code de l'urbanisme relatif aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme est ainsi complété:

d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.

IV. - V. C. urb., art. R. 130-7 et R. 130-8.

V. - V. C. urb., art. R. 311-3.

VI. - V. C. urb., art. R. 315-5.

VII. - V. C. urb., art. R. 421-2.

VIII. - V. C. urb., art. R. 443-7

- Art. 10. - V. C. urb., art. R. 443-1 et s.

- Art. 11. - I. - V. C. for, art. R. 133-1, R. 311-1 et R. 312-1.

II. - V. C. for., art. R. 424-3.

III. - L'article 33 du décret du 7 janvier 1942 relatif au remembrement est ainsi complété:

6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977.

IV. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 2 du décret n 72-835 du 7 août 1972, relatif à la procédure d'enquête devant précéder les travaux prévus à l'article 175 du Code rural, un alinéa ainsi rédigé:

Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.

V. - V. C. for, art. R. 321-16.

VI. - V. C. rur, art. R. 126-11 et s.

- Art. 12. - I.

Il est inséré, après l'alinéa 1er de l'article 6 du décret n 70-492 du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz, deux alinéas ainsi rédigés:

Lorsque la demande porte sur des ouvrages non souterrains de transport d'électricité, de tension égale ou supérieure à 225 kV ou sur des ouvrages de transport de gaz, elle comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977.

Lorsque la demande porte sur des ouvrages de transport d'électricité, de tension inférieure à 225 kV, elle comporte une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1~r du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977./p>

II. - L'article 3 du décret n 60-619 du 20 juin 1960 relatif à 1'instruction des demandes de concession des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est ainsi complété:

13 L'étude d'impact sur l'environnement définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977.

III. - L'article 3 du décret du 18 mars 1927 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques est ainsi complété:

7 Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977.

- Art. 13. - I.

Le premier alinéa de l'article 9-II du décret n 72-645 du 4 juillet 1972 relatif à l'ouverture de travaux d'exploitation de mines est complété par les dispositions suivantes:

Ainsi que l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977.

II. - Le A-4 de l'article 3 du décret n 70-988 du 29 octobre 1970, relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers, est modifié ainsi qu'il suit:

4 S'il s'agit d'un permis exclusif des recherches, d'une part, une notice exposant les conditions dans lesquelles le programme général des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement et, d'autre part, l'engagement de présenter... (le reste sans changement).

III. - V. D. n 72-153 du 21 févr 1972, art. 9.

IV. - V. D. n 62-1296 du 6 nov. 1962, art. 9, en rubrique EAU.

V. - V. D. n 65-72 du 13 janv. 1965, art. 10, en rubrique EAU.

VI. - V. D. n 59-645 du 16 mai 1959, art. 4.

VII. - Le décret n 65-881 du 18 octobre 1965 relatif au transport des produits chimiques par canalisations est complété par les dispositions suivantes:

e) A l'article 6:

5 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

b) A l'article 10:

d) S'il y a lieu, I'étude d'impact prévue à l'article 6 ci-dessus.

- Art.14. - I. - V. C. aviation, art. R. 211-3, en rubrique BRUIT.

II. - En ce qui concerne les travaux de construction et d'extension des ports maritimes civils, il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 4 du décret n71-346 du 6 mai 1971, un alinéa ainsi rédigé:

Le dossier soumis à l'enquête comporte l'étude d'impact, définie à l'article 2 du décret n 77- 1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

III. - En ce qui concerne les travaux sur les voies d'eau domaniales et dans les ports fluviaux, le décret n 71-121 du 5 février 1971 est modifié ainsi qu'il suit:

a) V. D. n 71-121 du 5 févr 1971, art. 3, en rubrique EAU.

b) V. D. n 71-121 du 5 févr 1971, art. 4, en rubrique EAU.

IV. - En ce qui concerne les travaux de défense contre les eaux (protection contre la mer et les inondations):

a) V. D. n 71-120 du 5févr 1971, art. 1~', en rubrique EAU.

b) V. D. n 71-121 du 5 favr 1971, art. 6, en rubrique EAU.

c) V. D. n 74-851 du 8 oct. 1974, art. 2, en rubrique EAU.

V. - En ce qui concerne les concessions d'outillage public dans les ports maritimes, sur les voies de navigation intérieure et sur les autres dépendances du domaine public fluvial ainsi que les concessions de ports de plaisance, il est inséré, après l'alinéa 1er de l'article 4 du décret n69-140 du 6 février 1969, un alinéa ainsi rédigé:

Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. En ce qui concerne les travaux n'atteignant pas ce montant et qui intéressent les ports de plaisance, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.

VI. - En ce qui concerne les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes, sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial, il est inséré, après l'alinéa 1er de l'article 4 du décret n 76-703 du 23 juillet 1976, un alinéa ainsi rédigé:

Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

VII. - En ce qui concerne les travaux intéressant les voies communales et les chemins ruraux, V. D. n 76-790 du 20 août 1976, art. 2.

VIII. - En ce qui concerne les concessions prévues à l'article L. 64 du Code du domaine de l'État, v. ce code, art. R. 146.

- Art. 15.

En ce qui concerne les remontées mécaniques, V. D. n 53-949 du 30 sept. 1953, art. 6.

- Art. 16. - I. - V C. rur., art. R. 241-1 et s.

II. - V. C. rur, art. R. 244-15.

- Art. 17. - I.

L'article 2 du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux est complété par un alinéa ainsi rédigé:

La demande comprend également l'étude d'impact, définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsqu'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret.

II. - L'article 3 du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article3 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.

III. - V. C. rur., art. R. 152-16, en rubrique EAU.

IV. - V. C. rur, art. R. 152-1 à R. 152-15, en rubrique EAU.

- Art. 18. -1. - V C. expr, art. R. 11-3.

Il. -Le décret n55-1064 du 4août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29novembre 1952 sur les travaux mixtes est modifié ainsi qu'il suit:

a) V. D. n 55-1064 du 4 août 1955, art. 6.

b) V. D. n 55-1064 du 4 août 1955, art. 7.

c) V. D. n 55-1064 du 4 août 1955, art. 14.

d) V. D. n 55-1064 du 4 août 1955, art. 17.

- Chapitre III: Dispositions transitoires

- Art. 19.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication.

En ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s'appliqueront dans les conditions suivantes:

1 Si la procédure comporte une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée;

2 Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une

autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement desprocédures réglementaires, d'une décision de réalisation.

- Annexe I

(Art. 3-B du décret)

(D. n 93-245 du 25févr 1993, art 8 et D. n 95-696 du 9 mai 1995, art. 53-1)

Catégories d'Aménégements, d'Ouvrages et de Travaux étendue de la dispense

1 Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime

                                                       Travaux de modernisation.

2 Voies publiques et privées

                                                       Travaux de renforcement (supprimé: sans modification d'emprise).

3 Etablissements conchylicoles, aquacoles et d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime; Tous travaux ou aménagements.

4 Remontées mécaniques

                                                      Travaux d'installation d'un montant inférieur à 6 millions de francs et travaux de modernisation.

5 Transport et distribution d'électricité

                                                     Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV (supprimé: ainsi que des ouvrages souterrains, quelle qu'en soit la tension).

Travaux d'électrification des voies ferrées

6 Réseaux de distribution de gaz modernisation.

8 Production d'énergie hydraulique

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.

9 Recherches de mines et de carrières

                                                       Mines. - Travaux soumis à déclaration.

                                                       Carrières. - Travaux soumis à autorisation. Travaux soumis à déclaration.

10 Installations classées pour la protection de l'environnement

                                                       Travaux soumis à déclaration

11 Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau

                                                        Travaux d'installation et de modernisation.

12 Réservoirs de stockage d'eau - Travaux concernant les réservoirs enterrés et semi-enterrés.

13 Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts - Tous travaux et opérations.

14 Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie - Tous équipements et ouvrages.

15 Défrichements soumis aux dispositions du Code forestier - Défrichements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

16 Réseaux de télécommunications - Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de:câbles ou de conducteurs.

17 Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933 - Tous travaux.

18 Terrains de camping - Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.

19 Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales - Ouvrages polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens du décret du 24 août 1961 modifié.

20 (D. ns 79-1108 et 79-1109 du 20 déc. 1979, art. 46 et 3). Carrières et déchets de carrières, haldes et terrils de mines non soumis à autorisation par dérogation à l'article 106 du Code minier et carrières et déchets de carrières, haldes et terrils de mines dont l'exploitation est soumise à autorisation sans enquête publique en vertu de ce texte - Tous travaux.

21 (D. n 85-1400 du 27 déc. 1985, art. 34). Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article 432 du Code rural et autres que celles définies à l'article 10, premier alinéa, du décret n 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du Code rural - Tous travaux ou aménagements.

22 Travaux et ouvrages de défense contre la mer - Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 m2.

Annexe II

(Art. 3-B du décret)

(D. n 93-245 du 25 févr 1993, art. 9)

Catégories d'Aménagements, d'Ouvrages et de Travaux étendue à la Dispense

1 Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique

Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7 et au 9 b c d de l'annexe III.

2 Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées à la date du dépôt de la demande d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique

Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7 et au 9 de l'annexe III.

3 Constructions ou travaux exemptés de permis de construire en vertu des articles R. 422-1 et 422-2 du Code de l'urbanisme - Toutes constructions ou travaux.

4 Création de zones d'aménagement concerté dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme - Toutes créations de zones.

5 Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées à la date du dépôt de la demande d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique - Tous lotissements.

6 Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées à la date du dépôt de la demande d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique - Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 m2

7 Clôtures soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme - Toutes clôtures.

8 Installations et travaux divers soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme - Toutes installations et travaux à l'exception:
- des terrains de golf visés à l'annexe III;
- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 12 millions de francs et plus;
- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés à l'annexe III.

9 Coupes et abattages d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme - Toutes coupes et abattages.

10 Opérations de démolition soumises à autorisation en application de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme - Toutes opérations.

11 Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes - Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.

Annexe III

(Art. 3-C du décret) (D. n 93-245 du 25févr 1993, art. 10)

1 Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes;

2 Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV (supprimé: à l'exclusion des ouvrages souterrains);

3 Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages.

4 Ouverture de travaux d'exploitation de mines;

5 Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques;

6 Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base;

7 Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés;

8 Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus;

9 Constructions soumises au permis de construire lorsqu'il s'agit de:

a) La création d'une superficie hors _uvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique;

b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres;

e) La création d'une superficie hors _uvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10.000 mètres carrés;

d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes;

10 Création de zones d'aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme;

11 Lotissements permettant la construction de plus de 5.000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique;

12 Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 130-2, alinéa 3, du Code de l'urbanisme;

13 Défrichements d'une seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares;

14 Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10.000 habitants, au sens du décret du 24 août 1961 modifié;

15 (D. ns 79-1108 et 79-1109 du 20 déc. 1979, art. 46 et 3) Carrières et déchets de carrières, haldes et terrils de mines soumis à autorisation après enquête publique en vertu de l'article 106 du Code minier;

16 (D. n 85-1400 du 27 déc. 1985, art. 35) Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article 432 du Code rural et définies à l'article 10, premier alinéa, du décret n 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du Code rural ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand l'étude d'impact est exigée en vertu des articles 18 ou 28 du même décret.

17 (D. n 93-940 du 16 juill. 1993, art. 5-1) Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs;

18 Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 6 millions de francs;

19 Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés;

20 Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares;

21 Travaux d'un montant supérieur à 12 millions de francs portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise;

22 Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés.

Annexe IV

(Art. 4 du décret) (D. n 93-245 du 25 févr 1993, art. 11)

1 Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à douze millions de francs réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L. 64 du Code du domaine de l'État, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance;

2 Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver lorsque leur coût total est inférieur à six millions de francs;

3 Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains;

4 Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages;

5 (D. n 95-696 du 9 mai 1995, art. 53-11) Travaux de recherches de mines soumis à déclaration; travaux de recherches de carrières soumis à autorisation; travaux d'exploitation de carrières et déchets de carrières, de haldes et terrils de mines soumis à autorisation sans enquête publique en vertu de l'article 106 du Code minier.

6 Travaux de défrichement soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares;

7 Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie;

8 Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements;

9 Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14 de l'annexe III;

10 (D. n 93-1173 du 15 oct 1993, art. 2) Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L 231-6 du Code rural autres que celles définies à l'article R. 231-16 du Code rural, premier alinéa, ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand la notice d'impact est exigée en vertu des articles R. 231-24 ou 34 du Code rural, ou piscicultures régularisées en application de l'article R. 231-44 du Code rural.

11 Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 6 et 12 millions de francs;

12 Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.