- Arrêté préfectoral n° 2000-D-1328 du 27 septembre 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code forestier, notamment les articles L. 322-1 et suivants relatifs aux mesures de prévention des incendies de forêt et aux sanctions pénales encourues en cas d'infraction,
Vu le code rural en son livre II traitant de la protection de la nature, notamment les articles R. 211-12 à R. 211-14 relatifs à la protection des biotopes,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-3 et suivants relatifs à la mise à disposition des services d'incendie et de secours,
ainsi que les articles L. 2211-1 et suivants relatifs aux pouvoirs de police exercés par le maire,
Vu le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales, notamment l'article 24 - 2°,
Vu l'arrêté préfectoral n° 98 D 2172 du 22 septembre 1998 portant réglementation des incinérations dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
Vu l'avis en date du 7 septembre 2000 de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, landes, maquis et garrigues, réunie
en application du décret n° 95.260 du 8 mars 1995, modifié le 31 mai 1997, relatif à la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
Sur proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture,
- Arrêté
- Article premier:
Au sens du présent arrêté, est considéré comme constituant un écobuage toute incinération de végétaux sur pied, landes, thuyas, fougeraies, herbages, chaumes et broussailles,
à l'exception des formations boisées. L'incinération de végétaux préalablement coupés fait le cas échéant l'objet d'une réglementation municipale spécifique.
- Article 2:
La réalisation d'un écobuage est soumise à l'autorisation du maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, aux conditions définies par le présent arrêté.
En zone centrale du parc national des Pyrénées, l'autorisation relève de la compétence du directeur de cet établissement.
- Article 3:
La période d'incinération des végétaux sur pied s'étale du 15 octobre au 31 mars de l'année suivante.
Dans les communes classées en zone de montagne et après consultation de la commission d'écobuage ou des partenaires concernés, le maire a la possibilité de proroger, par une décision
explicite, le délai au 30 avril en cas de conditions météorologiques s'étant avérées défavorables à la mise à feu.
Le maire a également la possibilité, dans les mêmes conditions, de réduire la durée de la période d'incinération, par arrêté motivé en fonction des circonstances locales.
- Article 4:
En cas de sécheresse, ou de risque exceptionnel d'incendie, le Préfet peut, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur
départemental des services d'incendie et de secours , interdire les incinérations de végétaux à toute époque de l'année.
- Article 5:
Tout programme d'incinération de végétaux sur pied fait l'objet d'une demande d'autorisation écrite déposée au plus tard un mois avant le début des opérations, à
la mairie de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent s'effectuer.
Cette demande est formulée et signée par le responsable de l'incinération. Elle doit contenir l'accord du propriétaire des lieux ou de ses ayants droit et indiquer la surface à
incinérer et la situation des terrains concernés (plan de situation, références cadastrales).
Si l'incinération se déroule sur le territoire de plusieurs communes, la demande doit être déposée à la mairie de chaque commune concernée.
- Article 6:
Au vu de la demande, la décision d'autoriser, d'autoriser avec réserves, ou de refuser l'incinération est prise par le maire et notifiée par ses soins, au plus tard 8 jours avant la
date prévue pour le début des opérations:
- au demandeur, responsable de l'incinération,
- au propriétaire ou à ses ayants droit,
- à la brigade de gendarmerie,
- à la direction départementale des services d'incendie et de secours,
- au service départemental de l'office national des forêts,
- à la fédération départementale des chasseurs,
- à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt,
- à la préfecture ou à la sous-préfecture concernée.
Pour prendre sa décision, le maire sollicite l'avis:
- de l'office national des forêts lorsque les opérations d'écobuage ont lieu à moins de 400 mètres d'une forêt soumise au régime forestier,
- de la commission d'écobuage lorsqu'elle existe.
La décision du maire se fonde sur les dispositions du Code forestier en matière de protection de certaines formations végétales vis à vis du risque d'incendie, et plus
généralement du Code rural en matière de protection du milieu naturel.
Sauf spécification contraire, la décision du maire est valable durant la période définie à l'article 2.
Elle est affichée en mairie.
- Article 7:
Le jour de la mise à feu, avant 9 heures, le responsable de l'écobuage alerte:
- le centre opérationnel départemental des services d'incendie et de secours (CODIS),
- le maire, qui informe la brigade de gendarmerie compétente et l'office national des forêts , en précisant le lieu de l'incinération et la surface à brûler.
En cas d'écobuage de terrains contigus à ceux d'une commune voisine, le responsable de l'écobuage doit sous la même forme en aviser le maire de la commune concernée.
- Article 8:
Les mesures préventives suivantes doivent être prises par le responsable de l'opération d'écobuage à l'occasion de toute incinération et rigoureusement exécutées:
- L'opération est mise en oeuvre par une équipe de quatre personnes quelle que soit la surface à incinérer.
Toutefois le maire a la possibilité:
- soit d'augmenter le nombre de personnes en proportion de l'importance et des difficultés de l'écobuage,
- soit de diminuer ce nombre dans le cas exclusif de petits travaux n'excédant pas un hectare: nettoyage de bordures, de haies...
Pour prendre sa décision, le maire peut s'entourer de l'avis de la commission d'écobuage lorsqu'elle existe.
- Les feux ne sont allumés que par le responsable de l'opération ou son représentant, muni de l'autorisation d'incinérer délivrée par le maire.
- Le maire peut demander au responsable de l'écobuage, après avis de la commission d'écobuage, de placer à proximité des lieux de passage des panneaux mobiles en nombre
suffisant portant la mention "ATTENTION! FEUX PASTORAUX", et de les enlever en fin d'opération.
- L'incinération doit s'effectuer pendant le jour et par temps calme. Le responsable de la mise à feu exerce une surveillance permanente de l'écobuage
et s'assure de l'extinction complète des feux avant de quitter les lieux.
- Article 9:
Les communes, groupements de communes et commissions syndicales peuvent, à leur initiative, créer une commission d'écobuage chargée d'élaborer un plan d'écobuage sur leur
territoire. Au vu de ce plan, dûment validé par l'instance compétente, le Préfet peut sur les territoires concernés instaurer des dispositions spécifiques adaptées en matière
d'incinération des végétaux.
La commission d'écobuage peut être une commission communale, intercommunale ou à l'échelle de la vallée.
Elle a un rôle d'animation qui consiste à:
- procéder à l'instruction des demandes d'écobuage,
- conseiller le maire et donner un avis sur chaque demande d'écobuage assorti le cas échéant de prescriptions,
- rechercher les financements nécessaires pour réaliser des travaux (pare-feux...), veiller à la bonne pratique des opérations d'écobuage.
- Article 10:
L'observation des prescriptions du présent arrêté ne dégage pas les responsables des opérations de mise à feu, de leur responsabilité vis à vis des tiers.
- Article 11:
L'arrêté du 22 septembre 1998 portant réglementation des incinérations dans le département des Pyrénées-Atlantiques est abrogé.
- Article 12:
MM. le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les sous-préfets de Bayonne et d'Oloron Sainte Marie, le commandant du groupement de gendarmerie
des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le chef du service
interministériel de défense et de protection civile, le chef du service départemental de l'office national des forêts, le directeur du parc national
des Pyrénées, le président de la fédération départementale des chasseurs, les maires, les présidents des commissions syndicales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les communes du département et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 27 septembre 2000
Le Préfet: André Viau