D'une manière générale, les moto-neiges sont interdites hors de circuits privés et fermés sauf pour des raisons de service et les véhicules tout terrain doivent rester sur les
pistes sauf raisons de service. Il est bon de rappeler les obligations de chacun afin de respecter le milieu naturel fragile de la montagne pyrénéenne.
Toutefois, un arrêt du Conseil d'Etat vient d'annuler une circulaire ministérielle.... (30 décembre 2003)
Les véhicules à moteur en montagne et dans les espaces dits "naturels"
JO Sénat du 19/05/2005 - Question 15556 p 1417 Respect de la législation en vigueur concernant la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels
M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés rencontrées par les communes et les associations bénévoles à faire respecter la législation en vigueur quant à la circulation de certains engins motorisés comme les "motos vertes" ou encore les "quads" dans les espaces naturels. La circulation des engins motorisés est strictement réglementée par les textes, notamment par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 qui stipule quela circulation des véhicules à moteur dans tous les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes) est interdite. La loi mentionnée ci-avant prévoit également l'encadrement de la pratique des sports motorisés sur la voie publique ainsi que sur les terrains spécialement aménagés. Tout manquement au respect des textes est sanctionné par des amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe, ainsi que par la possibilité pour l'engin d'être immobilisé pour une durée allant de six mois à un an. Enfin, la loi donne les moyens aux maires et aux préfets des espaces concernés de réglementer la circulation sur certaines voies ou chemins pour protéger plus fortement les espaces naturels. Or, malgré la réglementation en vigueur, certains sites naturels sont dégradés par les engins motorisés, causant d'importants dommages. Il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour qu'enfin la loi soit respectée et l'environnement préservé
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.
La législation en vigueur édicte en effet un principe simple d'interdiction de circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, prévoit un encadrement des sports
motorisés et donne la possibilité au maire dans sa commune de réglementer cette circulation des véhicules sur certaines voies ou certaines portions d'une commune, pour des motifs
de protection de l'environnement (préservation de la faune, protection contre les pollutions de l'air) et de tranquillité publique. De plus, le préfet peut également prendre un
arrêté restreignant la circulation des véhicules sur plusieurs communes ou sur une seule, après mise en demeure du maire restée sans effet, pour les mêmes motifs de protection de
l'environnement. Cette loi du 3 janvier 1991, codifiée depuis au code de l'environnement aux articles L. 362-1 à L. 362-8, a fait l'objet d'un effort d'explication important,
puisqu'un guide destiné aux élus et aux administrations a été envoyé dans tous les départements ainsi qu'une plaquette d'information spécifiquement destinée aux maires, rééditée
deux fois pour permettre sa plus large diffusion. Au regard de l'évolution des pratiques et de la sortie de nouveaux véhicules tout terrain, par exemple les quads, il a été décidé
de rappeler la réglementation et de demander son application stricte dans une circulaire aux préfets en cours d'élaboration.
D'autre part, un ajustement de la législation est à l'étude pour permettre une meilleure poursuite des contrevenants. Enfin, des formations sont organisées pour donner aux
fonctionnaires et aux agents qui interviennent dans les espaces naturels (parcs naturels régionaux, réserves naturelles, parcs nationaux) une meilleure connaissance de la loi.
Les usagers sont tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée.
Les dépenses d'entretien des voies communales font parties des dépenses obligatoires mises à la charge des communes, conformément aux dispositions prévues à l'article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune.
Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat, "Ville de Carcassonne", du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal, dès lors celle-ci a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l'article L161-5 du Code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales
ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des
chemins ruraux. Faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. Cette contribution est prévue à l'article L161-8 du Code rural qui fait lui-même
référence à l'article L141-9 du Code de la voirie routière.
Ainsi, une commune peut demander une contribution spéciale aux entrepreneurs et aux propriétaires dont les véhicules, en empruntant les voies communales, entraînent une dégradation
anormale de la voie entretenue à l'état de viabilité. Ces contributions destinées à la remise en état des chemins ruraux doivent être proportionnées aux dégradations causées.
Question écrite de Jean-Claude Lenoir, JO de l'Assemblée nationale du 15 mai 2007, p. 4455, n° 117531